Article 181

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'obligation est indivisible : 1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; 2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.