L'obligation est indivisible : 1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; 2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.
Article 181
Code des obligations et des contrats (DOC)
