La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu ; 1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ; 2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation. Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.
Article 187
Code des obligations et des contrats (DOC)
