Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage. En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur. Cette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur.
Article 201
Code des obligations et des contrats (DOC)
