Article 203

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir : 1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ; 2° L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ; 3° Son droit d'en disposer ; Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés. Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol.