Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir : 1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ; 2° L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ; 3° Son droit d'en disposer ; Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés. Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol.
Article 203
Code des obligations et des contrats (DOC)
