Article 205

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie : 1° Si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ; 2° Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette. Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre de la vente.