Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie : 1° Si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ; 2° Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette. Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre de la vente.
Article 205
Code des obligations et des contrats (DOC)
