Article 220

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La délégation n'est valable : 1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable ; 2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable. Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.