Article 224

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La délégation ne libère point le déléguant et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires : 1° Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ; 2° Dans le cas prévu à l'article 354 ; 3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant.