Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation. Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que ceux qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par l'usage.
Article 242
Code des obligations et des contrats (DOC)
