Article 255

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte constitutif de l'obligation. Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interprétation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer : 1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ; 2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne. Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent.