Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité.
Article 265
Code des obligations et des contrats (DOC)
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Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité.