Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose : 1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ; 2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi. Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte.
Article 272
Code des obligations et des contrats (DOC)
