Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits. Section IV : Des offres d'exécution et de la consignation
Article 274
Code des obligations et des contrats (DOC)
