Article 285

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation : 1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ; 2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.