Article 287

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation. Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations Section I : Des arrhes