Article 290

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçus a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet. Section II : Du droit de rétention