Article 303

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage.