Article 338

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie. Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité ou une partie, comme indue.