Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant.
Article 34
Code des obligations et des contrats (DOC)
