Article 341

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur. Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette.