Article 353

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du délégant, et le créancier, n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue.