Article 365

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La compensation n'a pas lieu : 1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ; 2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre délit ou quasi-délit ; 3° Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ; 4° Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation l'a prohibée ; 5° Contre les créances de l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe.