La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 372
Code des obligations et des contrats (DOC)
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La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.