La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent, elle n'a pas lieu : 1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie ; 3° A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ; 4° Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur ; celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent ; 5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la prescription.
Article 380
Code des obligations et des contrats (DOC)
