Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de l'associé, a été publié. Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance. Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société. Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire
Article 392
Code des obligations et des contrats (DOC)
