La résiliation ne peut avoir effet : 1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme ; 2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la différence.
Article 396
Code des obligations et des contrats (DOC)
