Article 403

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La preuve de l'obligation ne peut être faite : 1° Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ; 2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants.