Article 408

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une clause déterminée ou d'une personne morale, l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination.