Article 423

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte. § 2. - De l'acte sous seing privé