Article 441

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt font la même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des cadis, lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers.