Article 45

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des télégrammes.