Article 470

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée approximativement par les mots. " environ, à peu près " et autres équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du lieu.