La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure. La vente faite par le malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 345.
Article 479
Code des obligations et des contrats (DOC)
