Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci- dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées.
Article 482
Code des obligations et des contrats (DOC)
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Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci- dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées.