Article 485

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La vente de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître l'a ratifiée ; 2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente, le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui. La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur à raison de ce que la vente était à autrui.