La délivrance a lieu de différentes manières : 1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose ; 2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ; 3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ; 4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture vaut délivrance.
Article 500
Code des obligations et des contrats (DOC)
