Article 502

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu. Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné si l'acheteur l'exige.