Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers. Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet.
Article 513
Code des obligations et des contrats (DOC)
