Article 515

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire.