Article 526

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit à tant par unité, on applique les règles suivantes : S'il y a un excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion.