Article 544

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit. La stipulation de non-garantie n'a aucun effet : 1° Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même ; 2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée. Dans ces deux cas, il doit, en outre, des dommages.