Article 550

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie.