Article 552

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.