Article 561

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer : 1° La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat ; 2° Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité ; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus. D'autre part, le vendeur est tenu : 1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués ; 2° De restituer le prix qu'il a perçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ; 3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.