Article 578

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire.