La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 586
Code des obligations et des contrats (DOC)
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La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme.