Article 592

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la totalité de la chose vendue. Faute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte, et pour la totalité de la chose vendue. La même disposition s'applique au cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune pour sa part.