La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ; 2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
Article 60
Code des obligations et des contrats (DOC)
