Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la constitution du gage ou de l'hypothèque. Section II : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option).
Article 600
Code des obligations et des contrats (DOC)
