Article 609

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment : a) S'il dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage personnel ; b) S'il la dégrade volontairement ; c) S'il la transforme. Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus.