3 (entrera en vigueur le 7/11/2003 ; rectif B.O n°5094 du 20 mars 2003 ;page 238) La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement fait l'objet d'un contrat préliminaire qui devant conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour suprême conformément à l'article 34 du dahir portant loi n° H1-93-162H du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d'avocat. Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire. L'acte doit être signé et paraphé en toutes les pages par les parties et par celui qui l'a dressé. Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat. L'acte doit comporter notamment les éléments suivants : - l'identité des parties contractantes ; - le titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, le cas échéant, les droits réels et les servitudes foncières et toutes autres servitudes ; - le numéro et la date de l'autorisation de construire ; - la description de l'immeuble, objet de la vente ; -le prix de vente définitif et les modalités de son paiement ; - le délai de livraison ; - les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant. Doivent être joints audit contrat : - les copies conformes des plans d'architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des charges ; - le certificat délivré par l'ingénieur spécialisé attestant l'achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée. "
Article 618
Code des obligations et des contrats (DOC)
